J.O. 251 du 27 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-793 du 27 septembre 2005 portant sanction pécuniaire à l'encontre de la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle)


NOR : CSAX0501793S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu la décision no 2002-247 du 16 avril 2002, publiée au Journal officiel du 22 mai 2002, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle) à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Scoop ;

Vu la convention signée le 16 avril 2002 entre la SAS SPA et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 3, 4 et 22 ;

Vu la décision no 2003-472 du 22 juillet 2003 mettant la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle) en demeure de diffuser les rubriques locales spécifiques à la zone du Puy-en-Velay selon les modalités fixées par les annexes II et III de la convention précitée ;

Vu le courrier du 6 avril 2005 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié à la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle) sa décision en date du 30 mars 2005, engageant une procédure de sanction à son encontre ;

Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle) ;

Vu le courrier du 16 septembre 2005 convoquant M. Daniel Perez, président de la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle), pour une audition devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le 27 septembre 2005 ;

Après avoir entendu M. Daniel Perez, président de la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle) ;

Considérant qu'aux termes des articles 3 et 4 de la convention du 16 avril 2002, la SAS SPA (Société du publicité audiovisuelle) s'est engagée à diffuser le programme d'intérêt local décrit aux annexes II et III de cette même convention, en programmant notamment des rubriques locales spécifiques à la zone du Puy-en-Velay ;

Considérant que, par courrier en date du 28 janvier 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a informé la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle) que, lors de sa séance plénière du 21 janvier 2003, il avait décidé de lui adresser une mise en garde de diffuser les rubriques locales spécifiques à la zone du Puy-en-Velay ;

Considérant que malgré cette mise en garde du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle) n'a toujours pas diffusé les rubriques locales spécifiques à la zone du Puy-en-Velay ;

Considérant qu'à la suite d'une écoute des programmes diffusés le 17 avril 2003 par Radio Scoop sur la zone du Puy-en-Velay, la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle) a été mise en demeure, par une décision no 2003-472 du 22 juillet 2003, de diffuser un programme d'intérêt local conforme à celui prévu par les articles 3 et 4 et les annexes II et III de sa convention, en programmant notamment les rubriques locales spécifiques à la zone du Puy-en-Velay ;

Considérant qu'il ressort de l'écoute effectuée le 10 janvier 2005 que, malgré la mise en demeure du 22 juillet 2003 susvisée, la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle) ne diffusait toujours pas un programme d'intérêt local conforme à celui prévu par les articles 3 et 4 et les annexes II et III de sa convention, en programmant des rubriques locales spécifiques à la zone du Puy-en-Velay ;

Considérant en conséquence que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé, en assemblée plénière du 30 mars 2005, d'engager une procédure de sanction à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de l'article 22 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle) ne se conforme pas à une mise en demeure qui lui a été adressée, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ;

Considérant qu'il ressort dudit article 22 que le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 3 % du montant cumulé des ressources annuelles tirées de l'exploitation du service ;

Considérant que la persistance du manquement, qui a perduré pendant plus de trois ans, présente un caractère de gravité justifiant la condamnation de la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle) à une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros),

Décide :


Article 1


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de prononcer à l'encontre de la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle), éditrice du service radiophonique Radio Scoop, une sanction pécuniaire d'un montant de 50 000 euros (cinquante mille euros) qui seront versés au Trésor public.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la SAS SPA (Société de publicité audiovisuelle), au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis